27. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut pas immobiliser son véhicule sur un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, sauf en cas de nécessité ou s’il peut le faire sans danger dans les cas suivants:1° lorsque des espaces de stationnement ou un accotement assez large pour permettre le stationnement longent la chaussée à voie centrale bidirectionnelle;
2° lorsque l’immobilisation du véhicule permet à une personne handicapée d’y monter ou d’en descendre.