C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
27. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut pas immobiliser son véhicule sur un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, sauf en cas de nécessité ou s’il peut le faire sans danger dans les cas suivants:
1°  lorsque des espaces de stationnement ou un accotement assez large pour permettre le stationnement longent la chaussée à voie centrale bidirectionnelle;
2°  lorsque l’immobilisation du véhicule permet à une personne handicapée d’y monter ou d’en descendre.
Un conducteur doit stationner son véhicule conformément à l’article 383 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui doit être interprété, avec les adaptations nécessaires, comme si les véhicules routiers circulent du côté droit de la voie centrale.
A.M. 2024-14, a. 27.
En vig.: 2024-07-03
27. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut pas immobiliser son véhicule sur un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, sauf en cas de nécessité ou s’il peut le faire sans danger dans les cas suivants:
1°  lorsque des espaces de stationnement ou un accotement assez large pour permettre le stationnement longent la chaussée à voie centrale bidirectionnelle;
2°  lorsque l’immobilisation du véhicule permet à une personne handicapée d’y monter ou d’en descendre.
Un conducteur doit stationner son véhicule conformément à l’article 383 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui doit être interprété, avec les adaptations nécessaires, comme si les véhicules routiers circulent du côté droit de la voie centrale.
A.M. 2024-14, a. 27.